E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
20. La compétence de la municipalité centrale sur l’une ou l’autre de ces matières s’applique dans la mesure prévue, le cas échéant, à l’une ou l’autre des sections II à IX et sous réserve du chapitre IV.
Elle s’applique également, dans le cas d’une agglomération visée par l’un ou l’autre des titres IV.1 à IV.3, en tenant compte des dispositions qui y sont prévues.
2004, c. 29, a. 20; 2007, c. 33, a. 8; 2008, c. 19, a. 16.
20. La compétence de la municipalité centrale sur l’une ou l’autre de ces matières s’applique dans la mesure prévue, le cas échéant, à l’une ou l’autre des sections II à IX et sous réserve du chapitre IV.
Elle s’applique également, dans le cas d’une agglomération visée par l’un ou l’autre des titres IV.1 et IV.2, en tenant compte des dispositions qui y sont prévues.
2004, c. 29, a. 20; 2007, c. 33, a. 8.
20. La compétence de la municipalité centrale sur l’une ou l’autre de ces matières s’applique dans la mesure prévue, le cas échéant, à l’une ou l’autre des sections II à IX et sous réserve du chapitre IV.
2004, c. 29, a. 20.