E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
179.1. Les trois premiers alinéas de l’article 178.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le conseil d’agglomération constitué avant la réorganisation de la ville projette de conclure, pendant la période mentionnée au deuxième alinéa de l’article 179, un contrat visé au premier alinéa de l’article 178.1 et qu’il juge approprié que l’objet du contrat projeté s’applique aussi, à l’égard de l’agglomération, avant la réorganisation de la ville.
Les pouvoirs dont le conseil d’agglomération dispose en vertu du premier alinéa appartiennent, lorsque le contrat visé relève de la compétence du comité exécutif de la municipalité centrale compte tenu du décret pris en vertu de l’article 135, au comité formé de personnes élues lors de l’élection visée à l’article 121.
2005, c. 28, a. 175; 2005, c. 50, a. 63.
179.1. Les trois premiers alinéas de l’article 178.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le conseil d’agglomération constitué avant la réorganisation de la ville projette de conclure, pendant la période mentionnée au deuxième alinéa de l’article 179, un contrat visé au premier alinéa de l’article 178.1 et qu’il juge approprié que la fourniture de biens ou de services projetée s’applique aussi, à l’égard de l’agglomération, avant la réorganisation de la ville.
Les pouvoirs dont le conseil d’agglomération dispose en vertu du premier alinéa appartiennent, lorsque le contrat visé relève de la compétence du comité exécutif de la municipalité centrale compte tenu du décret pris en vertu de l’article 135, au comité formé de personnes élues lors de l’élection visée à l’article 121.
2005, c. 28, a. 175.