E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
176. Aux fins de déterminer si une municipalité liée est admissible ou non, pour l’exercice financier de 2006, au régime de péréquation établi par le règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de la Loi, ainsi qu’aux fins de calculer, le cas échéant, le montant de péréquation qui est payable à cette municipalité pour cet exercice:
1°  l’évaluateur compétent à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la ville applicable pour l’exercice financier de 2005:
a)  remplit le formulaire qui, selon le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 de la Loi, est rempli au moyen des renseignements compris dans le sommaire d’un tel rôle, comme si la partie du rôle d’évaluation foncière de la ville comprenant les immeubles situés sur le territoire devenant celui de la municipalité liée constituait le rôle de celle-ci et comme si un sommaire de ce rôle avait été produit au cours du dernier semestre de 2004 pour refléter l’état de ce rôle à la date applicable, selon ce règlement, en vue de l’exercice de 2005;
b)  transmet au ministre le formulaire visé au sous-paragraphe a, dûment rempli, avant le 1er mai 2006;
2°  la richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité liée pour l’exercice financier de 2005, sauf aux fins de l’établissement de la médiane de telles richesses, est établie au moyen de:
a)  la richesse foncière uniformisée attribuable au territoire devenant celui de la municipalité liée, selon le formulaire visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, au sein de la richesse foncière uniformisée de la ville pour l’exercice de 2005;
b)  la partie de la population de la ville au 1er janvier 2005 qui, selon ce que décrète le ministre sur la base d’une estimation de l’Institut de la statistique du Québec, est attribuable au territoire devenant celui de la municipalité liée;
3°  la valeur moyenne des logements situés sur le territoire de la municipalité liée pour l’exercice financier de 2005, sauf aux fins de l’établissement de la médiane de telles valeurs, est établie au moyen:
a)  du nombre et de la valeur imposable des logements situés sur le territoire devenant celui de la municipalité liée, selon le formulaire visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, parmi ceux qui sont pris en considération aux fins de l’établissement, pour l’exercice de 2005, de la valeur moyenne des logements situés sur le territoire de la ville;
b)  du facteur comparatif établi à l’égard du rôle d’évaluation foncière de la ville, en vertu de l’article 264 de la Loi, pour l’exercice de 2005;
4°  aux fins de l’établissement de la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant et de la médiane des valeurs moyennes des logements, pour l’exercice financier de 2005, on ne tient pas compte de celles que visent les paragraphes 2° et 3° et, si le formulaire relatif au sommaire du rôle d’évaluation foncière de la ville pour cet exercice est reçu par le ministre avant le 1er novembre 2005, on tient compte de la richesse foncière uniformisée par habitant et de la valeur moyenne des logements de la ville établies sur la base de ce formulaire.
2004, c. 29, a. 176.