E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
173. Dans le cas d’une agglomération visée au paragraphe 1° de l’article 167, ni le conseil d’agglomération ni le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée ne peuvent se prévaloir des pouvoirs prévus à la section IV.4 du chapitre XVIII de la Loi, concernant les mesures du dégrèvement et de la majoration applicables à certaines taxes foncières, pour l’un ou l’autre des exercices financiers auxquels s’applique le premier rôle d’évaluation foncière dressé spécifiquement pour chaque municipalité liée.
2004, c. 29, a. 173; 2005, c. 28, a. 170.
173. Dans le cas d’une agglomération visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 167, ni le conseil d’agglomération ni le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée ne peuvent se prévaloir des pouvoirs prévus à la section IV.4 du chapitre XVIII de la Loi, concernant les mesures du dégrèvement et de la majoration applicables à certaines taxes foncières, pour l’un ou l’autre des exercices financiers auxquels s’applique le premier rôle d’évaluation foncière dressé spécifiquement pour chaque municipalité liée.
2004, c. 29, a. 173.