E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
171. Lorsque le conseil d’agglomération, le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée se prévaut du régime des taux variés de la taxe foncière générale pour l’un ou l’autre des exercices financiers visés au deuxième alinéa, on utilise, aux fins d’établir le taux maximal spécifique applicable à l’égard du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ou à celle des immeubles de six logements ou plus, le coefficient calculé en vertu de l’un ou l’autre des troisième et quatrième alinéas.
Les exercices financiers visés sont:
1°  dans le cas d’une agglomération visée au paragraphe 1° de l’article 167, tout exercice auquel s’applique le rôle d’évaluation foncière entrant en vigueur le 1er janvier 2006;
2°  dans le cas d’une agglomération visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de l’article 167, tout exercice antérieur à celui au cours duquel entre en vigueur le premier rôle d’évaluation foncière dressé spécifiquement pour chaque municipalité liée.
Lorsqu’il s’agit de la taxe imposée par le conseil d’agglomération, le coefficient est celui que l’on calcule en appliquant les articles 244.44 à 244.45.4 ou 244.47 à 244.48.1 de la Loi, selon le cas, en tenant compte des adaptations suivantes:
1°  les rôles que l’on compare sont, d’une part, le rôle d’évaluation foncière de la ville applicable pour l’exercice financier de 2005 et, d’autre part:
a)  dans le cas d’une agglomération visée au paragraphe 1° de l’article 167, le premier rôle foncier d’agglomération prévu à l’article 82;
b)  dans le cas d’une agglomération visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de l’article 167, le rôle foncier d’agglomération prévu à l’article 169;
2°  le coefficient applicable pour l’exercice financier de 2005 est celui que l’on détermine en fonction de la décision prise par la ville, pour cet exercice, quant à la fixation d’un taux particulier à la catégorie visée, selon les règles suivantes si la ville n’a pas agi de façon uniforme pour l’ensemble de son territoire:
a)  si elle a fixé un seul taux particulier à la catégorie visée pour une partie de son territoire, ce taux est pris en considération comme s’il avait été fixé pour l’ensemble du territoire;
b)  si elle a fixé plusieurs taux particuliers à la catégorie visée pour différentes parties de son territoire, le plus élevé de ceux-ci est pris en considération comme s’il avait été fixé pour l’ensemble du territoire.
Lorsqu’il s’agit de la taxe imposée par le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée, le coefficient est celui que l’on calcule en appliquant les articles 244.44 à 244.45.4 ou 244.47 à 244.48.1 de la Loi, selon le cas, en tenant compte des adaptations suivantes:
1°  les rôles que l’on compare sont, d’une part, la partie du rôle d’évaluation foncière de la ville, applicable pour l’exercice financier de 2005, qui comprend les immeubles situés sur le territoire de la municipalité et, d’autre part:
a)  dans le cas d’une agglomération visée au paragraphe 1° de l’article 167, le premier rôle d’évaluation foncière dressé spécifiquement pour la municipalité;
b)  dans le cas d’une agglomération visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de l’article 167, le rôle d’évaluation foncière de la municipalité qui est prévu à l’article 168;
2°  le coefficient applicable pour l’exercice financier de 2005 est celui que l’on détermine en fonction de la décision prise par la ville, pour cet exercice, quant à la fixation d’un taux particulier à la catégorie visée, selon les règles suivantes, dans le cas de la municipalité centrale, si la ville n’a pas agi de façon uniforme pour l’ensemble du territoire devenu celui de la municipalité centrale:
a)  si elle a fixé un seul taux particulier à la catégorie visée pour une partie du territoire devenu celui de la municipalité centrale, ce taux est pris en considération comme s’il avait été fixé pour l’ensemble de ce territoire;
b)  si elle a fixé plusieurs taux particuliers à la catégorie visée pour différentes parties du territoire devenu celui de la municipalité centrale, le plus élevé de ceux-ci est pris en considération comme s’il avait été fixé pour l’ensemble de ce territoire;
3°  dans le cas du taux maximal spécifique applicable à l’égard du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, les seules modifications au rôle de la ville dont on tient compte, parmi celles que visent les articles 244.45.1 à 244.45.3 de la Loi, sont celles qui concernent des immeubles situés sur le territoire de la municipalité.
2004, c. 29, a. 171; 2005, c. 28, a. 168.
171. Lorsque le conseil d’agglomération, le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée se prévaut du régime des taux variés de la taxe foncière générale pour l’un ou l’autre des exercices financiers visés au deuxième alinéa, on utilise, aux fins d’établir le taux maximal spécifique applicable à l’égard du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ou à celle des immeubles de six logements ou plus, le coefficient calculé en vertu de l’un ou l’autre des troisième et quatrième alinéas.
Les exercices financiers visés sont:
1°  dans le cas d’une agglomération visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 167 ou au deuxième alinéa de celui-ci, tout exercice auquel s’applique le rôle d’évaluation foncière entrant en vigueur le 1er janvier 2006;
2°  dans le cas d’une agglomération visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 167, tout exercice antérieur à celui au cours duquel entre en vigueur le premier rôle d’évaluation foncière dressé spécifiquement pour chaque municipalité liée.
Lorsqu’il s’agit de la taxe imposée par le conseil d’agglomération, le coefficient est celui que l’on calcule en appliquant les articles 244.44 à 244.45.4 ou 244.47 à 244.48.1 de la Loi, selon le cas, en tenant compte des adaptations suivantes:
1°  les rôles que l’on compare sont, d’une part, le rôle d’évaluation foncière de la ville applicable pour l’exercice financier de 2005 et, d’autre part:
a)  dans le cas d’une agglomération visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 167 ou au deuxième alinéa de celui-ci, le premier rôle foncier d’agglomération prévu à l’article 82;
b)  dans le cas d’une agglomération visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 167, le rôle foncier d’agglomération prévu à l’article 169;
2°  le coefficient applicable pour l’exercice financier de 2005 est celui que l’on détermine en fonction de la décision prise par la ville, pour cet exercice, quant à la fixation d’un taux particulier à la catégorie visée, selon les règles suivantes si la ville n’a pas agi de façon uniforme pour l’ensemble de son territoire:
a)  si elle a fixé un seul taux particulier à la catégorie visée pour une partie de son territoire, ce taux est pris en considération comme s’il avait été fixé pour l’ensemble du territoire;
b)  si elle a fixé plusieurs taux particuliers à la catégorie visée pour différentes parties de son territoire, le plus élevé de ceux-ci est pris en considération comme s’il avait été fixé pour l’ensemble du territoire.
Lorsqu’il s’agit de la taxe imposée par le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée, le coefficient est celui que l’on calcule en appliquant les articles 244.44 à 244.45.4 ou 244.47 à 244.48.1 de la Loi, selon le cas, en tenant compte des adaptations suivantes:
1°  les rôles que l’on compare sont, d’une part, la partie du rôle d’évaluation foncière de la ville, applicable pour l’exercice financier de 2005, qui comprend les immeubles situés sur le territoire de la municipalité et, d’autre part:
a)  dans le cas d’une agglomération visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 167 ou au deuxième alinéa de celui-ci, le premier rôle d’évaluation foncière dressé spécifiquement pour la municipalité;
b)  dans le cas d’une agglomération visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 167, le rôle d’évaluation foncière de la municipalité qui est prévu à l’article 168;
2°  le coefficient applicable pour l’exercice financier de 2005 est celui que l’on détermine en fonction de la décision prise par la ville, pour cet exercice, quant à la fixation d’un taux particulier à la catégorie visée, selon les règles suivantes, dans le cas de la municipalité centrale, si la ville n’a pas agi de façon uniforme pour l’ensemble du territoire devenu celui de la municipalité centrale:
a)  si elle a fixé un seul taux particulier à la catégorie visée pour une partie du territoire devenu celui de la municipalité centrale, ce taux est pris en considération comme s’il avait été fixé pour l’ensemble de ce territoire;
b)  si elle a fixé plusieurs taux particuliers à la catégorie visée pour différentes parties du territoire devenu celui de la municipalité centrale, le plus élevé de ceux-ci est pris en considération comme s’il avait été fixé pour l’ensemble de ce territoire;
3°  dans le cas du taux maximal spécifique applicable à l’égard du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, les seules modifications au rôle de la ville dont on tient compte, parmi celles que visent les articles 244.45.1 à 244.45.3 de la Loi, sont celles qui concernent des immeubles situés sur le territoire de la municipalité.
2004, c. 29, a. 171.