E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
165.1. Seule la municipalité centrale, à l’exclusion des autres municipalités liées, peut conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en matière d’inspection des aliments, une entente prévue à l’article 29.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou 10.9 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
La compétence de conclure et d’appliquer l’entente est assimilée à une compétence d’agglomération.
Il en est de même pour la compétence d’exercer un pouvoir ou d’exécuter une obligation qui découle de la participation à l’entente, notamment celui que prévoit l’article 29.2.1 de la Loi sur les cités et villes ou 10.10 du Code municipal du Québec. Pour l’application de cet article, l’agglomération est assimilée au territoire de la municipalité centrale partie à l’entente.
2005, c. 28, a. 165.