E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
147. Le décret d’agglomération peut, à l’égard de tout régime de retraite qui vise des fonctionnaires ou employés et qui, immédiatement avant la réorganisation de la ville, n’est pas terminé, prévoir toute règle ayant pour objet d’assurer la continuité du régime pendant la période transitoire qu’il détermine.
Le décret peut notamment:
1°  désigner toute municipalité liée qui est partie au régime;
2°  prescrire les obligations particulières qui incombent à toute municipalité liée quant à l’administration et au financement du régime, quant à la gestion de la caisse de retraite et quant à la répartition ou au transfert de l’actif et du passif du régime;
3°  prévoir les modalités et la durée de l’exercice du droit du fonctionnaire ou employé d’une municipalité liée de maintenir sa participation au régime auquel il participe avant la réorganisation de la ville.
Toute règle prévue par le décret s’applique malgré la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
2004, c. 29, a. 147.