E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
145. Le décret d’agglomération soit contient la liste des biens, des dettes, des créances, des déficits, des surplus et de tout autre élément faisant partie de l’actif ou du passif de la ville qui deviennent ceux de chaque municipalité reconstituée, soit renvoie à un document contenant cette liste.
Il peut prévoir tout pouvoir ou toute obligation de l’une ou l’autre des municipalités liées à l’égard d’un élément d’actif ou de passif qui reste à la municipalité centrale ou est transféré à une municipalité reconstituée.
Lorsqu’il donne un tel pouvoir ou une telle obligation à la municipalité centrale et que l’exercice du pouvoir ou l’exécution de l’obligation nécessite un acte du conseil ou du comité exécutif, il précise si cet acte relève ou non de l’organe délibérant apte à agir dans l’exercice de compétences d’agglomération.
2004, c. 29, a. 145; 2005, c. 28, a. 162.
145. Le décret d’agglomération soit contient la liste des biens, des dettes, des créances, des déficits, des surplus et de tout autre élément faisant partie de l’actif ou du passif de la ville qui deviennent ceux de chaque municipalité reconstituée, soit renvoie à un document contenant cette liste.
Il peut prévoir tout pouvoir ou toute obligation de la municipalité centrale ou de toute municipalité reconstituée, à l’égard d’un élément d’actif ou de passif qui lui reste ou lui est transféré, respectivement, afin de tenir compte du fait que cet élément est d’intérêt collectif avant la réorganisation de la ville.
Lorsqu’il donne un tel pouvoir ou une telle obligation à la municipalité centrale et que l’exercice du pouvoir ou l’exécution de l’obligation nécessite un acte du conseil ou du comité exécutif, il précise si cet acte relève ou non de l’organe délibérant apte à agir dans l’exercice de compétences d’agglomération.
2004, c. 29, a. 145.