E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
124. Le décret de reconstitution contient les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description, rédigée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, du territoire de la municipalité;
3°  le fait que la municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1);
4°  les dispositions législatives particulières qui s’appliquent à la municipalité, parmi celles qui s’appliquaient spécifiquement à l’ancienne municipalité dont le territoire correspond à celui de la municipalité et qui ont été déclarées applicables à la ville par l’acte constitutif de celle-ci ou par un décret;
5°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil de la municipalité;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  dans le cas où le territoire de la ville est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, le nom de celle-ci;
8°  dans le cas où la municipalité est visée à l’article 163, le fait que celle-ci est réputée avoir obtenu une reconnaissance en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11).
L’article 110.1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la tenue de la première séance du conseil de la municipalité.
2004, c. 29, a. 124; 2005, c. 28, a. 159; 2006, c. 3, a. 35.
124. Le décret de reconstitution contient les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description, rédigée par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, du territoire de la municipalité;
3°  le fait que la municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1);
4°  les dispositions législatives particulières qui s’appliquent à la municipalité, parmi celles qui s’appliquaient spécifiquement à l’ancienne municipalité dont le territoire correspond à celui de la municipalité et qui ont été déclarées applicables à la ville par l’acte constitutif de celle-ci ou par un décret;
5°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil de la municipalité;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  dans le cas où le territoire de la ville est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, le nom de celle-ci;
8°  dans le cas où la municipalité est visée à l’article 163, le fait que celle-ci est réputée avoir obtenu une reconnaissance en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11).
L’article 110.1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la tenue de la première séance du conseil de la municipalité.
2004, c. 29, a. 124; 2005, c. 28, a. 159.
124. Le décret de reconstitution contient les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description, rédigée par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, du territoire de la municipalité;
3°  le fait que la municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1);
4°  les dispositions législatives particulières qui s’appliquent à la municipalité, parmi celles qui s’appliquaient spécifiquement à l’ancienne municipalité dont le territoire correspond à celui de la municipalité et qui ont été déclarées applicables à la ville par l’acte constitutif de celle-ci ou par un décret;
5°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil de la municipalité;
6°  le nom de la personne qui est le premier greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité;
7°  dans le cas où le territoire de la ville est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, le nom de celle-ci;
8°  dans le cas où la municipalité est visée à l’article 163, le fait que celle-ci est réputée avoir obtenu une reconnaissance en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11).
L’article 110.1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la tenue de la première séance du conseil de la municipalité.
2004, c. 29, a. 124.