E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
118.82.2. (Abrogé).
2010, c. 42, a. 21; 2011, c. 11, a. 16; 2016, c. 8, a. 65.
118.82.2. Aux fins du financement de tout ou partie des dépenses faites dans l’exercice de la compétence de la municipalité centrale en matière de transport collectif des personnes, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, imposer une taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade au nom d’une personne dont l’adresse inscrite dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) correspond à un lieu situé dans l’agglomération. Le règlement doit indiquer le montant de la taxe.
Une taxe visée au premier alinéa ne peut s’appliquer que si une entente aux fins de sa perception a été conclue avec la Société de l’assurance automobile du Québec. Cette taxe est alors perçue par la Société lors du paiement des sommes prévues à l’article 21 ou 31.1 du Code de la sécurité routière et elle doit indiquer à toute personne visée au premier alinéa, dans l’avis de paiement ou dans le reçu de transaction, l’origine de cette taxe.
Les règles et les modalités applicables à ces sommes, conformément à ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette taxe et le défaut de les respecter entraîne les sanctions qui y sont prévues. Toutefois, cette taxe n’est pas remboursable en cas de changement d’adresse.
On entend par véhicule de promenade un tel véhicule au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
2010, c. 42, a. 21; 2011, c. 11, a. 16.
118.82.2. Aux fins du financement de tout ou partie des dépenses faites dans l’exercice de la compétence de la municipalité centrale en matière de transport collectif des personnes, le conseil d’agglomération peut, par règlement et pour tout exercice financier visé au deuxième alinéa, exercer les pouvoirs prévus à la section III du chapitre IV de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4) afin d’imposer une taxe sur tout véhicule de promenade immatriculé au nom d’une personne dont l’adresse inscrite dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) correspond, à un moment donné durant l’exercice visé, à un lieu situé dans l’agglomération. Le règlement est assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115.
Une taxe visée au premier alinéa ne peut s’appliquer à l’égard d’un exercice financier que si une entente aux fins de sa perception a été conclue avec la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 151.12 de la Charte de la Ville de Montréal.
On entend par véhicule de promenade un tel véhicule au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (D. 1420-91, 91-10-16).
2010, c. 42, a. 21.