E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
118.80. Les dépenses d’agglomération sont réparties entre les municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles que prescrit le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Toutefois, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, prévoir:
1°  qu’une municipalité liée ne contribue pas au paiement d’une partie des dépenses d’agglomération;
2°  que tout ou partie de ces dépenses sont réparties en fonction d’un autre critère, y compris toute modification à l’un des éléments du critère, dans la mesure seulement où le nouveau critère ou la modification à l’un des éléments du critère respecte les règles que prescrit le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent sous réserve des articles 39 et 44 du chapitre 19 des lois de 2008 et des articles suivants du décret n° 1229-2005 du 8 décembre 2005, concernant l’agglomération de Montréal:
1°  l’article 57 tel que modifié par l’article 86 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006 et par l’article 30 du chapitre 19 des lois de 2008;
2°  l’article 64 tel que modifié par l’article 32 du chapitre 19 des lois de 2008;
3°  l’article 68 tel que remplacé par l’article 34 du chapitre 19 des lois de 2008.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également sous réserve de toute décision du conseil d’agglomération quant au financement des travaux mentionnés au paragraphe 5° de l’article 23, laquelle décision devant, pour avoir effet, être approuvée par le ministre.
2008, c. 19, a. 18; 2009, c. 26, a. 109.
118.80. Les dépenses d’agglomération sont réparties entre les municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles que prescrit le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Toutefois, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, prévoir:
1°  qu’une municipalité liée ne contribue pas au paiement d’une partie des dépenses d’agglomération;
2°  que tout ou partie de ces dépenses sont réparties en fonction d’un autre critère, y compris toute modification à l’un des éléments du critère, dans la mesure seulement où le nouveau critère ou la modification à l’un des éléments du critère respecte les règles que prescrit le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent sous réserve des articles 39 et 44 du chapitre 19 des lois de 2008 et des articles suivants du décret n° 1229-2005 du 8 décembre 2005, concernant l’agglomération de Montréal:
1°  l’article 57 tel que modifié par l’article 86 du décret n° 1003-2006 du 2 novembre 2006 et par l’article 30 du chapitre 19 des lois de 2008;
2°  l’article 64 tel que modifié par l’article 32 du chapitre 19 des lois de 2008;
3°  l’article 68 tel que remplacé par l’article 34 du chapitre 19 des lois de 2008.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également sous réserve de toute décision du conseil d’agglomération quant au financement des travaux mentionnés au paragraphe 5° de l’article 23, laquelle décision devant, pour avoir effet, être approuvée par le ministre.
2008, c. 19, a. 18.