E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
118.75. Le conseil d’agglomération peut, par règlement et avec le consentement préalable de toute municipalité reconstituée, prévoir des règles différentes de celles prévues dans le décret pris en vertu de l’article 135 relativement au financement des dettes qui doivent être assumées par la municipalité centrale.
Le règlement visé au premier alinéa est soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Il doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Le règlement visé au premier alinéa doit préciser à compter de quel exercice financier il s’applique. Il peut prévoir qu’il s’applique à compter de l’exercice financier au cours duquel il est adopté.
2007, c. 33, a. 9; 2009, c. 26, a. 109.
118.75. Le conseil d’agglomération peut, par règlement et avec le consentement préalable de toute municipalité reconstituée, prévoir des règles différentes de celles prévues dans le décret pris en vertu de l’article 135 relativement au financement des dettes qui doivent être assumées par la municipalité centrale.
Le règlement visé au premier alinéa est soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions. Il doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Le règlement visé au premier alinéa doit préciser à compter de quel exercice financier il s’applique. Il peut prévoir qu’il s’applique à compter de l’exercice financier au cours duquel il est adopté.
2007, c. 33, a. 9.