E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
118.27. À compter du premier exercice financier auquel s’applique la décision prise par le conseil d’agglomération en vertu de l’article 118.26, toute dépense faite par la municipalité centrale dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est financée par des quotes-parts payées par les municipalités liées de l’agglomération.
Le premier alinéa n’empêche pas la municipalité centrale de financer une telle dépense par tout revenu provenant d’une source autre qu’une taxe ou une compensation. Le seul mode de tarification que peut prévoir la municipalité centrale à cette fin est un prix visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou exigé selon des modalités analogues à celles d’un abonnement.
Le présent article s’applique sous réserve des dispositions de la section III.6 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale.
2007, c. 33, a. 9; 2008, c. 18, a. 78.
118.27. À compter du premier exercice financier auquel s’applique la décision prise par le conseil d’agglomération en vertu de l’article 118.26, toute dépense faite par la municipalité centrale dans l’exercice d’une compétence d’agglomération est financée par des quotes-parts payées par les municipalités liées de l’agglomération.
Le premier alinéa n’empêche pas la municipalité centrale de financer une telle dépense par tout revenu provenant d’une source autre qu’une taxe ou une compensation. Le seul mode de tarification que peut prévoir la municipalité centrale à cette fin est un prix visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou exigé selon des modalités analogues à celles d’un abonnement.
2007, c. 33, a. 9.