E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
118.10. L’article 115 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 37, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 99.1.1, 99.2, 118.3 et 118.4 ou d’une résolution prévue à l’article 99.1, une copie vidimée de ce document est transmise à la Commission municipale du Québec.».
2007, c. 10, a. 19; 2009, c. 26, a. 53; 2015, c. 8, a. 226; 2017, c. 13, a. 157; 2023, c. 33, a. 45.
118.10. L’article 115 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 37, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 99.2, 118.3 et 118.4 ou d’une résolution prévue à l’article 99.1, une copie vidimée de ce document est transmise à la Commission municipale du Québec.».
2007, c. 10, a. 19; 2009, c. 26, a. 53; 2015, c. 8, a. 226; 2017, c. 13, a. 157.
118.10. L’article 115 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 37, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 118.3 et 118.4 ou d’une résolution prévue à l’article 99.1, une copie vidimée de ce document est transmise à la Commission municipale du Québec.».
2007, c. 10, a. 19; 2009, c. 26, a. 53; 2015, c. 8, a. 226.
118.10. L’article 115 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 30, 37, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 118.3 et 118.4 ou d’une résolution prévue à l’article 99.1, une copie vidimée de ce document est transmise à la Commission municipale du Québec.».
2007, c. 10, a. 19; 2009, c. 26, a. 53.
118.10. L’article 115 est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 22, 27, 30, 34, 36, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 78, 85 et 99.1 » par « 30, 37, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 99.1, 118.3 et 118.4 ».
2007, c. 10, a. 19.