E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
114. La somme qu’une municipalité liée doit recevoir en vertu d’un programme visé au deuxième alinéa doit être traitée en deux parties, de façon que sa répartition entre la partie versée à la municipalité centrale à des fins d’agglomération et la partie versée à cette municipalité à d’autres fins ou à la municipalité reconstituée, selon le cas, corresponde à la répartition du montant total des taxes foncières qui auraient été imposées sur les immeubles visés à cet alinéa, si ces derniers étaient inscrits au rôle d’évaluation foncière, pour tenir compte de celles qui sont imposées par le conseil d’agglomération, d’une part, et par le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil de la municipalité reconstituée, d’autre part.
Est visé tout programme instauré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes afin d’indemniser des municipalités pour tout ou partie de la diminution de leur assiette d’imposition foncière qui découle de la non-inscription au rôle d’évaluation foncière de certains immeubles destinés à lutter contre la pollution ou à contrôler celle-ci.
Pour estimer le montant des taxes foncières qui seraient imposées sur ces immeubles en fonction de leur valeur imposable, on tient compte des valeurs qui servent aux fins du calcul du montant de la somme payable en vertu du programme visé au deuxième alinéa.
2004, c. 29, a. 114.