E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
112. Lorsque, en vertu de l’article 52, une compétence d’agglomération n’est pas conférée à la municipalité centrale et que l’organisme municipal visé à cet article exerce la compétence dans l’agglomération entière et uniquement dans celle-ci, toute contribution municipale au financement des dépenses de l’organisme qui sont liées à l’exercice de la compétence est faite par la municipalité centrale.
Cette contribution constitue une dépense d’agglomération devant être financée par des revenus d’agglomération.
2004, c. 29, a. 112; 2006, c. 60, a. 69; 2007, c. 10, a. 16.
112. Lorsque, en vertu de l’article 52, une compétence d’agglomération n’est pas conférée à la municipalité centrale et que l’organisme municipal visé à cet article exerce la compétence dans l’agglomération entière et uniquement dans celle-ci, toute contribution municipale au financement des dépenses de l’organisme qui sont liées à l’exercice de la compétence est faite par la municipalité centrale.
Cette contribution constitue une dépense d’agglomération devant être financée par des revenus d’agglomération.
Toutefois, la dépense d’agglomération constituée par la contribution de la Ville de Longueuil au financement des dépenses de la Société de transport de Longueuil peut être financée par des quotes-parts payées par les municipalités liées de l’agglomération. À cette fin, le conseil d’agglomération répartit entre celles-ci, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, la dépense d’agglomération. Le deuxième alinéa de l’article 205 et l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer le contenu du règlement et, le cas échéant, le critère de répartition supplétif. L’article 488 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à chaque municipalité liée comme si la quote-part était une somme payable directement à la société de transport.
2004, c. 29, a. 112; 2006, c. 60, a. 69.
112. Lorsque, en vertu de l’article 52, une compétence d’agglomération n’est pas conférée à la municipalité centrale et que l’organisme municipal visé à cet article exerce la compétence dans l’agglomération entière et uniquement dans celle-ci, toute contribution municipale au financement des dépenses de l’organisme qui sont liées à l’exercice de la compétence est faite par la municipalité centrale.
Cette contribution constitue une dépense d’agglomération devant être financée par des revenus d’agglomération.
2004, c. 29, a. 112.