E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
108. Lorsque le conseil d’agglomération se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.54 de la Loi, concernant la diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières, les dispositions de la section IV.5 du chapitre XVIII de la Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  le rôle d’évaluation foncière visé est le rôle foncier d’agglomération;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les taxes foncières visées sont uniquement celles qu’impose le conseil d’agglomération;
4°  les règles prévues à l’article 253.54.1 de la Loi s’appliquent uniquement lorsque le conseil d’agglomération se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.29 de la Loi et seuls les taux particuliers de la taxe foncière générale qui sont fixés par ce conseil sont pris en considération.
Par conséquent, lorsque le conseil ordinaire de la municipalité centrale se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.54 de la Loi, les taxes foncières visées sont uniquement celles que ce conseil impose et les règles prévues à l’article 253.54.1 de la Loi s’appliquent uniquement lorsque ce conseil se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.29 de la Loi, auquel cas seuls les taux particuliers de la taxe foncière générale qui sont fixés par ce conseil sont pris en considération.
Les règles prévues aux articles 96 et 100 à 103 s’appliquent pour adapter les dispositions auxquelles renvoie l’article 253.59 de la Loi.
2004, c. 29, a. 108; 2006, c. 31, a. 67.
108. Lorsque le conseil d’agglomération se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.54 de la Loi, concernant la diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières, les dispositions de la section IV.5 du chapitre XVIII de la Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  le rôle d’évaluation foncière visé est le rôle foncier d’agglomération;
2°  est réputée inscrite au rôle, y compris à la suite d’une modification de celui-ci, la valeur qui résulte de l’ajustement prévu au deuxième alinéa de l’article 82;
3°  les taxes foncières visées sont uniquement celles qu’impose le conseil d’agglomération;
4°  les règles prévues à l’article 253.54.1 de la Loi s’appliquent uniquement lorsque le conseil d’agglomération se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.29 de la Loi et seuls les taux particuliers de la taxe foncière générale qui sont fixés par ce conseil sont pris en considération.
Par conséquent, lorsque le conseil ordinaire de la municipalité centrale se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.54 de la Loi, les taxes foncières visées sont uniquement celles que ce conseil impose et les règles prévues à l’article 253.54.1 de la Loi s’appliquent uniquement lorsque ce conseil se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.29 de la Loi, auquel cas seuls les taux particuliers de la taxe foncière générale qui sont fixés par ce conseil sont pris en considération.
Les règles prévues aux articles 96 et 100 à 103 s’appliquent pour adapter les dispositions auxquelles renvoie l’article 253.59 de la Loi.
2004, c. 29, a. 108.