E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
9.9. La Commission de la représentation avise par écrit le centre de services scolaire anglophone de toute opposition qu’elle a reçue dans le délai fixé.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9.9. La Commission de la représentation avise par écrit la commission scolaire de toute opposition qu’elle a reçue dans le délai fixé.
2001, c. 45, a. 6.