E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
9.8. Tout électeur peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis mentionné à l’article 9.7, faire connaître par écrit à la Commission de la représentation son opposition à la résolution.
2001, c. 45, a. 6.