E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
9.6. Le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone adopte, par le vote d’au moins les 2/3 des membres, une résolution divisant en circonscriptions électorales le territoire du centre de services scolaire anglophone après le jour de l’expiration du délai accordé aux électeurs pour faire connaître leur opposition au projet de division ou, selon le cas, après celui de la tenue de l’assemblée publique, mais avant le 31 août de l’année qui précède celle où se tient l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
Le directeur général du centre de services scolaire anglophone transmet sans délai à la Commission de la représentation une copie certifiée de cette résolution.
Si la Commission de la représentation en fait la recommandation écrite au centre de services scolaire anglophone et si cela n’affecte pas le nombre d’électeurs, le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone peut modifier une disposition de la résolution visée au premier alinéa pour y corriger une erreur d’écriture ou de concordance entre la description et la carte ou le croquis qui l’accompagne, ou encore pour se conformer aux normes établies en vertu de l’article 7.6. Cette modification fait alors partie intégrante de la résolution comme si elle avait été adoptée avec celle-ci par le vote des 2/3 des membres. Une copie certifiée de cette résolution modifiée est transmise sans délai à la Commission de la représentation par le directeur général du centre de services scolaire anglophone.
2001, c. 45, a. 6; 2006, c. 51, a. 5; 2020, c. 1, a. 203.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
9.6. Le conseil des commissaires adopte, par le vote d’au moins les 2/3 des membres ayant droit de vote, une résolution divisant en circonscriptions électorales le territoire de la commission scolaire après le jour de l’expiration du délai accordé aux électeurs pour faire connaître leur opposition au projet de division ou, selon le cas, après celui de la tenue de l’assemblée publique, mais avant le 31 décembre de l’année qui précède celle où se tient l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
Le directeur général de la commission scolaire transmet sans délai à la Commission de la représentation une copie certifiée de cette résolution.
Si la Commission de la représentation en fait la recommandation écrite à la commission scolaire et si cela n’affecte pas le nombre d’électeurs, le conseil des commissaires peut modifier une disposition de la résolution visée au premier alinéa pour y corriger une erreur d’écriture ou de concordance entre la description et la carte ou le croquis qui l’accompagne, ou encore pour se conformer aux normes établies en vertu de l’article 7.6. Cette modification fait alors partie intégrante de la résolution comme si elle avait été adoptée avec celle-ci par le vote des 2/3 des membres ayant droit de vote. Une copie certifiée de cette résolution modifiée est transmise sans délai à la Commission de la représentation par le directeur général de la commission scolaire.
2001, c. 45, a. 6; 2006, c. 51, a. 5.
9.6. Le conseil des commissaires adopte, par le vote d’au moins les 2/3 des membres ayant droit de vote, une résolution divisant en circonscriptions électorales le territoire de la commission scolaire après le jour de l’expiration du délai accordé aux électeurs pour faire connaître leur opposition au projet de division ou, selon le cas, après celui de la tenue de l’assemblée publique, mais avant le 31 décembre de l’année qui précède celle où se tient l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
Le directeur général de la commission scolaire transmet sans délai à la Commission de la représentation une copie certifiée de cette résolution.
2001, c. 45, a. 6.