E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
9.4. Au plus tard le 10e jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le directeur général du centre de services scolaire anglophone publie, dans un journal diffusé sur le territoire du centre de services scolaire anglophone, un avis qui indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de cette assemblée et en transmet une copie, accompagnée d’une copie certifiée conforme du projet de division en circonscriptions, à la Commission de la représentation.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9.4. Au plus tard le dixième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le directeur général de la commission scolaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire, un avis qui indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de cette assemblée et en transmet une copie, accompagnée d’une copie certifiée conforme du projet de division en circonscriptions, à la Commission de la représentation.
2001, c. 45, a. 6.