E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
9.3. Le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone tient une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de division en circonscriptions si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur à:
1°  100, dans le cas d’un centre de services scolaire anglophone de moins de 20 000 électeurs;
2°  cinq fois la somme des tranches complètes de 1 000 électeurs, dans le cas d’un centre de services scolaire anglophone de 20 000 électeurs ou plus mais de moins de 100 000 électeurs;
3°  500, dans le cas d’un centre de services scolaire anglophone de 100 000 électeurs ou plus.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9.3. Le conseil des commissaires tient une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de division en circonscriptions si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur à:
1°  100, dans le cas d’une commission scolaire de moins de 20 000 électeurs;
2°  cinq fois la somme des tranches complètes de 1 000 électeurs, dans le cas d’une commission scolaire de 20 000 électeurs ou plus mais de moins de 100 000 électeurs;
3°  500, dans le cas d’une commission scolaire de 100 000 électeurs ou plus.
2001, c. 45, a. 6.