E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
9.2. S’il reçoit le nombre requis d’oppositions visé à l’article 9.3 dans le délai prévu à l’article 9.1, le directeur général du centre de services scolaire anglophone doit, aux fins de vérifier si les personnes qui ont fait connaître leur opposition sont des électeurs, demander au directeur général des élections de lui transmettre la liste des personnes inscrites à la liste électorale permanente et domiciliées aux adresses visées au deuxième alinéa de l’article 7.4. À cette fin, l’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9.2. S’il reçoit le nombre requis d’oppositions visé à l’article 9.3 dans le délai prévu à l’article 9.1, le directeur général de la commission scolaire doit, aux fins de vérifier si les personnes qui ont fait connaître leur opposition sont des électeurs, demander au directeur général des élections de lui transmettre la liste des personnes inscrites à la liste électorale permanente et domiciliées aux adresses visées au deuxième alinéa de l’article 7.4. À cette fin, l’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 45, a. 6.