E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
9.10. La Commission de la représentation tient une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la résolution si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur au nombre requis en vertu de l’article 9.3.
2001, c. 45, a. 6.