E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
97. Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonction:
1°  d’inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du scrutin;
2°  d’assister le scrutateur.
1989, c. 36, a. 97.