E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
93.1. Le secrétaire du bureau de vote dresse la liste des électeurs qui ont voté par anticipation à ce bureau et la transmet, le plus tôt possible, au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne. Le président d’élection, au plus tard le troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, en transmet une copie à chaque candidat.
2002, c. 10, a. 43.