E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
9. Dans les 15 jours de l’adoption du projet de division en circonscriptions, le directeur général du centre de services scolaire anglophone publie, dans un journal diffusé sur le territoire du centre de services scolaire anglophone, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet de l’avis;
2°  la description des limites des circonscriptions électorales proposées;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque circonscription électorale proposée;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance du projet de division en circonscriptions;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit au directeur général son opposition au projet de division en circonscriptions dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone soit obligé de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de division en circonscriptions.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales proposées.
1989, c. 36, a. 9; 2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9. Dans les 15 jours de l’adoption du projet de division en circonscriptions, le directeur général de la commission scolaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet de l’avis;
2°  la description des limites des circonscriptions électorales proposées;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque circonscription électorale proposée;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance du projet de division en circonscriptions;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit au directeur général son opposition au projet de division en circonscriptions dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que le conseil des commissaires soit obligé de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de division en circonscriptions.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales proposées.
1989, c. 36, a. 9; 2001, c. 45, a. 6.
9. Le conseil des commissaires assigne un nom ou un numéro à chaque circonscription.
Il donne un avis public qui décrit les limites des circonscriptions en utilisant autant que possible le nom des rues.
1989, c. 36, a. 9.