E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
88.1. Le bureau de vote par anticipation doit être accessible aux personnes handicapées.
L’exploitant d’une installation d’hébergement visée à l’article 58.5.1 doit s’assurer que le bureau de vote itinérant puisse se rendre auprès des électeurs.
Malgré le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 90, un bureau de vote itinérant peut, lors de son passage dans une telle installation, se rendre à la chambre ou à l’appartement d’un électeur incapable de se déplacer qui en fait la demande.
2002, c. 10, a. 40; 2006, c. 51, a. 50.
88.1. Le bureau de vote par anticipation doit être accessible aux personnes handicapées.
2002, c. 10, a. 40.