E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
87.1. Lorsqu’il constitue un bureau de vote itinérant, seuls peuvent être présents au bureau le scrutateur et le secrétaire du bureau.
2006, c. 51, a. 48.