E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
87. Le président d’élection doit établir autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire et déterminer, le cas échéant, ceux qui constituent des bureaux de vote itinérant.
Il doit établir au moins un bureau de vote par anticipation pour chacune des circonscriptions électorales où il y a scrutin.
Dans le cas où il en établit plusieurs, il détermine tout secteur qui est rattaché à chacun.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque candidat.
1989, c. 36, a. 87; 2002, c. 10, a. 39; 2006, c. 51, a. 47.
87. Le président d’élection doit établir autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire.
Il doit établir au moins un bureau de vote par anticipation pour chacune des circonscriptions électorales où il y a scrutin.
Dans le cas où il en établit plusieurs, il détermine tout secteur qui est rattaché à chacun.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque candidat.
1989, c. 36, a. 87; 2002, c. 10, a. 39.
87. Le président d’élection doit, le septième jour précédant celui du scrutin, établir autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire.
1989, c. 36, a. 87.