E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
84. Sous réserve de l’article 84.2, le président d’élection doit recommencer les procédures de l’élection à un poste de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone lorsque:
1°  aucune personne n’a posé sa candidature à ce poste avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature ou toutes les personnes qui l’ont fait ont retiré leur candidature avant la fin de cette période;
2°  tous les candidats à ce poste ont retiré leur candidature après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la clôture du scrutin;
3°  un candidat à ce poste est décédé après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la clôture du scrutin;
4°  tous les bulletins de vote déposés dans les urnes en faveur des candidats à ce poste ont été rejetés lors du dépouillement ou, selon le cas, du nouveau dépouillement.
1989, c. 36, a. 84; 2002, c. 10, a. 36; 2020, c. 1, a. 264.
84. Sous réserve de l’article 84.2, le président d’élection doit recommencer les procédures de l’élection à un poste de membre du conseil des commissaires lorsque:
1°  aucune personne n’a posé sa candidature à ce poste avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature ou toutes les personnes qui l’ont fait ont retiré leur candidature avant la fin de cette période;
2°  tous les candidats à ce poste ont retiré leur candidature après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la clôture du scrutin;
3°  un candidat à ce poste est décédé après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la clôture du scrutin;
4°  tous les bulletins de vote déposés dans les urnes en faveur des candidats à ce poste ont été rejetés lors du dépouillement ou, selon le cas, du nouveau dépouillement.
1989, c. 36, a. 84; 2002, c. 10, a. 36.
84. Lorsqu’un candidat décède entre la fin de la période de mise en candidature et la clôture du scrutin, le président d’élection tient une nouvelle période de mise en candidature pour la circonscription concernée entre 10 et 17 heures le deuxième vendredi qui suit. Le scrutin a lieu le troisième dimanche subséquent.
Le président d’élection publie, dans les plus brefs délais, un avis public informant les électeurs de la nouvelle période de mise en candidature et de la nouvelle date du scrutin.
1989, c. 36, a. 84.