E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
82. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 82; 2006, c. 51, a. 44.
82. Le nom du candidat qui a retiré sa candidature ne doit pas apparaître sur le bulletin de vote.
Toutefois, s’il est impossible d’imprimer de nouveaux bulletins de vote à temps pour le scrutin, le scrutateur doit rayer le nom du candidat sur chacun des bulletins.
Si le retrait d’une candidature se produit pendant la tenue du scrutin, tous les votes donnés en faveur de ce candidat sont alors annulés.
1989, c. 36, a. 82.