E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
80. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 80; 2002, c. 10, a. 34.
80. Si, à l’expiration de la période de mise en candidature, le président d’élection n’a reçu, pour une circonscription, aucune déclaration de candidature, il en informe le ministre qui, dans les 30 jours de la réception de cet écrit, doit combler le poste de commissaire.
1989, c. 36, a. 80.