E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
7.6. Le projet de division doit décrire les limites des circonscriptions électorales proposées selon les normes établies par la Commission de la représentation. Il doit autant que possible utiliser le nom des voies de circulation et mentionner le nombre d’électeurs compris dans chacune de ces circonscriptions.
Il doit également contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales proposées.
En cas de non-respect du premier ou du deuxième alinéa, le centre de services scolaire anglophone doit reprendre la procédure de division en circonscriptions électorales, à moins qu’il ne se conforme à une mesure différente soumise par la Commission de la représentation.
2001, c. 45, a. 5; 2006, c. 51, a. 3; 2020, c. 1, a. 264.
7.6. Le projet de division doit décrire les limites des circonscriptions électorales proposées selon les normes établies par la Commission de la représentation. Il doit autant que possible utiliser le nom des voies de circulation et mentionner le nombre d’électeurs compris dans chacune de ces circonscriptions.
Il doit également contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales proposées.
En cas de non-respect du premier ou du deuxième alinéa, la commission scolaire doit reprendre la procédure de division en circonscriptions électorales, à moins qu’elle ne se conforme à une mesure différente soumise par la Commission de la représentation.
2001, c. 45, a. 5; 2006, c. 51, a. 3.
7.6. Le projet de division doit décrire les limites des circonscriptions électorales proposées en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation et mentionner le nombre d’électeurs compris dans chacune de ces circonscriptions.
Il doit également contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales proposées.
2001, c. 45, a. 5.