E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
58.13. La commission de révision transmet au président d’élection dont elle relève, selon les directives de ce dernier, les décisions qu’elle a prises.
La commission transmet également les décisions qu’elle a prises au président d’élection d’un centre de services scolaire anglophone dont le territoire recoupe, en tout ou en partie, le territoire du centre de services scolaire anglophone dont elle révise la liste électorale.
Le président d’élection intègre les changements à la liste ou dresse un relevé des changements, incluant ceux visés au deuxième alinéa.
2002, c. 10, a. 19; 2020, c. 1, a. 264.
58.13. La commission de révision transmet au président d’élection dont elle relève, selon les directives de ce dernier, les décisions qu’elle a prises.
La commission transmet également les décisions qu’elle a prises au président d’élection d’une commission scolaire dont le territoire recoupe, en tout ou en partie, le territoire de la commission scolaire dont elle révise la liste électorale.
Le président d’élection intègre les changements à la liste ou dresse un relevé des changements, incluant ceux visés au deuxième alinéa.
2002, c. 10, a. 19.