E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
57. Celui qui constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale alors qu’il devrait l’être doit, s’il désire exercer son droit de vote, se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande d’inscription.
Celui qui constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il ne devrait pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation.
Celui qui constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il désire ne pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation. Il peut demander que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin scolaire.
Celui qui constate qu’il est inscrit sur la liste électorale à l’égard d’un domicile alors qu’il devrait l’être à l’égard d’un autre doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation et, s’il désire exercer son droit de vote, une demande d’inscription.
Dans le cas où deux commissions de révision d’un centre de services scolaire anglophone ont chacune compétence pour recevoir une des demandes prévues au quatrième alinéa, la commission devant laquelle est présentée en premier lieu une des demandes devient compétente pour entendre l’autre. La commission de révision qui décide de ces demandes donne avis de la décision qu’elle a prise à l’égard de la partie de la liste sur laquelle elle n’a pas compétence au président d’élection qui transmet cet avis à l’autre commission.
1989, c. 36, a. 57; 2002, c. 10, a. 19; 2020, c. 1, a. 264.
57. Celui qui constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale alors qu’il devrait l’être doit, s’il désire exercer son droit de vote, se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande d’inscription.
Celui qui constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il ne devrait pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation.
Celui qui constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il désire ne pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation. Il peut demander que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin scolaire.
Celui qui constate qu’il est inscrit sur la liste électorale à l’égard d’un domicile alors qu’il devrait l’être à l’égard d’un autre doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation et, s’il désire exercer son droit de vote, une demande d’inscription.
Dans le cas où deux commissions de révision d’une commission scolaire ont chacune compétence pour recevoir une des demandes prévues au quatrième alinéa, la commission devant laquelle est présentée en premier lieu une des demandes devient compétente pour entendre l’autre. La commission de révision qui décide de ces demandes donne avis de la décision qu’elle a prise à l’égard de la partie de la liste sur laquelle elle n’a pas compétence au président d’élection qui transmet cet avis à l’autre commission.
1989, c. 36, a. 57; 2002, c. 10, a. 19.
57. Au plus tard le vingt-neuvième jour précédant celui du scrutin, la commission de révision transmet au président d’élection le relevé des changements.
1989, c. 36, a. 57.