E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
54. La commission de révision siège aux jours et aux heures fixés par le président d’élection, sous réserve du premier alinéa de l’article 55, au cours de la période qui commence le vingt-neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin et qui se termine le quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d’élection, ajouter des heures et des jours de session de la commission. Il informe de sa décision le président d’élection, lequel en avise les candidats.
1989, c. 36, a. 54; 2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 29.
54. La commission de révision siège aux jours et aux heures fixés par le président d’élection, sous réserve du premier alinéa de l’article 55, au cours de la période qui commence le vingt-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin et qui se termine le quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d’élection, ajouter des heures et des jours de session de la commission. Il avise les candidats de sa décision.
1989, c. 36, a. 54; 2002, c. 10, a. 19.
54. Lorsque la décision de la commission implique une radiation ou une inscription qui n’a fait l’objet d’aucune demande, la commission peut de son propre chef effectuer cette radiation ou cette inscription.
L’avis d’un jour franc doit être donné à la personne visée par la radiation. À défaut d’avoir donné cet avis, la commission ne peut effectuer la radiation.
1989, c. 36, a. 54.