E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
42. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 42; 2002, c. 10, a. 17.
42. Le président d’élection doit, au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui du dépôt de la liste électorale, donner un avis public, indiquant le dépôt de la liste électorale de chacune des circonscriptions et indiquant l’endroit où elle peut être consultée.
Cet avis doit également mentionner le lieu, les jours et les heures où les électeurs pourront déposer des demandes d’inscription, de radiation ou de correction.
1989, c. 36, a. 42.