E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
4. Si l’élection n’a pas lieu à la date prescrite, le gouvernement peut nommer les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone qui y siègent à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté. Les personnes nommées doivent avoir les qualités requises pour être éligible. Elles sont réputées élues et proclamées élues le jour de leur nomination et elles entrent en fonction le même jour.
Cependant le gouvernement peut ordonner la tenue d’une élection et fixer les dates des diverses étapes requises pour la tenue des élections.
1989, c. 36, a. 4; 2020, c. 1, a. 195.
Voir Décret 1076-2021 du 4 août 2021, (2021) 153 G.O. 2, 5109
4. Si l’élection n’a pas lieu à la date prescrite, le gouvernement peut nommer les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone qui y siègent à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté. Les personnes nommées doivent avoir les qualités requises pour être éligible. Elles sont réputées élues et proclamées élues le jour de leur nomination et elles entrent en fonction le même jour.
Cependant le gouvernement peut ordonner la tenue d’une élection et fixer les dates des diverses étapes requises pour la tenue des élections.
1989, c. 36, a. 4; 2020, c. 1, a. 195.
Voir Décret 1176-2020 du 11 novembre 2020, (2020) 152 G.O. 2, 4799
4. Si l’élection n’a pas lieu à la date prescrite, le gouvernement peut nommer les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone qui y siègent à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté. Les personnes nommées doivent avoir les qualités requises pour être éligible. Elles sont réputées élues et proclamées élues le jour de leur nomination et elles entrent en fonction le même jour.
Cependant le gouvernement peut ordonner la tenue d’une élection et fixer les dates des diverses étapes requises pour la tenue des élections.
1989, c. 36, a. 4; 2020, c. 1, a. 195.
4. Si l’élection n’a pas lieu à la date prescrite, le gouvernement peut nommer les commissaires. Les personnes nommées doivent avoir les qualités requises pour être commissaires.
Cependant le gouvernement peut ordonner la tenue d’une élection et fixer les dates des diverses étapes requises pour la tenue des élections.
1989, c. 36, a. 4.