E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
38. Au plus tard le 44e jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
0.1°  les postes de membres du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone qui sont ouverts aux candidatures et, le cas échéant, le profil des postes de représentant de la communauté pour lequel un scrutin doit être tenu;
1°  les lieux, les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le fait que, s’il y a plus d’un candidat au poste de parent d’un élève ou à un poste de représentant de la communauté, un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
6.1°  le nom des adjoints du président d’élection et, le cas échéant, le nom de ceux habilités à recevoir toute déclaration de candidature;
7°  le numéro de téléphone et l’adresse du bureau du président d’élection et, le cas échéant, celui des bureaux des adjoints du président d’élection.
Cet avis doit également indiquer que l’électeur qui n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par un établissement relevant de l’un ou de l’autre centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile, peut notifier l’avis visé à l’article 18, ainsi que la période et l’adresse où cet avis peut être notifié.
Le président d’élection transmet le plus tôt possible au directeur général des élections et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport une copie de cet avis.
1989, c. 36, a. 38; 1997, c. 47, a. 61; 1995, c. 23, a. 78; 2000, c. 59, a. 5; 2002, c. 10, a. 13; 2006, c. 51, a. 22; 2008, c. 29, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 218.
38. Au plus tard le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
0.1°  les postes de membres du conseil qui sont ouverts aux candidatures ;
1°  les lieux, les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le fait que, s’il y a plus d’un candidat au poste de président ou à un autre poste de commissaire, un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
6.1°  le nom des adjoints du président d’élection et, le cas échéant, le nom de ceux habilités à recevoir toute déclaration de candidature ;
7°  le numéro de téléphone et l’adresse du bureau du président d’élection et, le cas échéant, celui des bureaux des adjoints du président d’élection.
Cet avis doit également indiquer que l’électeur qui n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile, peut notifier l’avis visé à l’article 18, ainsi que la période et l’adresse où cet avis peut être notifié.
Le président d’élection transmet le plus tôt possible au directeur général des élections et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport une copie de cet avis.
1989, c. 36, a. 38; 1997, c. 47, a. 61; 1995, c. 23, a. 78; 2000, c. 59, a. 5; 2002, c. 10, a. 13; 2006, c. 51, a. 22; 2008, c. 29, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
38. Au plus tard le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
0.1°  les postes de membres du conseil qui sont ouverts aux candidatures ;
1°  les lieux, les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le fait que, s’il y a plus d’un candidat au poste de président ou à un autre poste de commissaire, un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
6.1°  le nom des adjoints du président d’élection et, le cas échéant, le nom de ceux habilités à recevoir toute déclaration de candidature ;
7°  le numéro de téléphone et l’adresse du bureau du président d’élection et, le cas échéant, celui des bureaux des adjoints du président d’élection.
Cet avis doit également indiquer que l’électeur qui n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile, peut signifier l’avis visé à l’article 18, ainsi que la période et l’adresse où cet avis peut être signifié.
Le président d’élection transmet le plus tôt possible au directeur général des élections et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport une copie de cet avis.
1989, c. 36, a. 38; 1997, c. 47, a. 61; 1995, c. 23, a. 78; 2000, c. 59, a. 5; 2002, c. 10, a. 13; 2006, c. 51, a. 22; 2008, c. 29, a. 39.
38. Au plus tard le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
0.1°  les postes de membres du conseil qui sont ouverts aux candidatures ;
1°  les lieux, les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le fait que, s’il y a plus d’un candidat à un poste de commissaire, un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
6.1°  le nom des adjoints du président d’élection et, le cas échéant, le nom de ceux habilités à recevoir toute déclaration de candidature ;
7°  le numéro de téléphone et l’adresse du bureau du président d’élection et, le cas échéant, celui des bureaux des adjoints du président d’élection.
Cet avis doit également indiquer que l’électeur qui n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile, peut signifier l’avis visé à l’article 18, ainsi que la période et l’adresse où cet avis peut être signifié.
Le président d’élection transmet le plus tôt possible au directeur général des élections et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport une copie de cet avis.
1989, c. 36, a. 38; 1997, c. 47, a. 61; 1995, c. 23, a. 78; 2000, c. 59, a. 5; 2002, c. 10, a. 13; 2006, c. 51, a. 22.
38. Au plus tard le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  le lieu, les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
2°  les mentions que doit comporter la déclaration de candidature et les documents qui doivent l’accompagner;
3°  le fait que, s’il y a plus d’un candidat à un poste de commissaire, un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
7°  le numéro de téléphone et l’adresse du bureau du président d’élection.
Cet avis doit également indiquer que l’électeur qui, le 1er septembre précédant le jour du scrutin, n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile, peut signifier l’avis visé à l’article 18, ainsi que la période et l’adresse où cet avis peut être signifié.
1989, c. 36, a. 38; 1997, c. 47, a. 61; 1995, c. 23, a. 78; 2000, c. 59, a. 5; 2002, c. 10, a. 13.
38. Au plus tard le soixante-quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  le lieu, les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
2°  les mentions que doit comporter la déclaration de candidature et les documents qui doivent l’accompagner;
3°  le fait que, s’il y a plus d’un candidat à un poste de commissaire, un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
7°  le numéro de téléphone et l’adresse du bureau du président d’élection.
Cet avis doit également indiquer que l’électeur qui, le 30 septembre précédant le jour du scrutin, n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile, peut signifier l’avis visé à l’article 18, ainsi que la période et l’adresse où cet avis peut être signifié.
1989, c. 36, a. 38; 1997, c. 47, a. 61; 1995, c. 23, a. 78; 2000, c. 59, a. 5.
38. Au plus tard le soixante-quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  le lieu, les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
2°  les mentions que doit comporter la déclaration de candidature et les documents qui doivent l’accompagner;
3°  le fait que, s’il y a plus d’un candidat à un poste de commissaire, un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
7°  le numéro de téléphone et l’adresse du bureau du président d’élection.
Cet avis doit également indiquer que l’électeur qui, le 30 septembre précédant le jour du scrutin, n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles de l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile, peut signifier l’avis visé à l’article 18, ainsi que la période et l’adresse où cet avis peut être signifié.
1989, c. 36, a. 38; 1997, c. 47, a. 61; 1995, c. 23, a. 78.
38. Au plus tard le quatre-vingt-dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  le lieu, les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
2°  les mentions que doit comporter la déclaration de candidature et les documents qui doivent l’accompagner;
3°  le fait que, s’il y a plus d’un candidat à un poste de commissaire, un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
7°  le numéro de téléphone et l’adresse du bureau du président d’élection.
Cet avis doit également indiquer que l’électeur qui, le 30 septembre précédant le jour du scrutin, n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles de l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile, peut signifier l’avis visé à l’article 18, ainsi que la période et l’adresse où cet avis peut être signifié.
1989, c. 36, a. 38; 1997, c. 47, a. 61.
38. Au plus tard le quatre-vingt-dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  le lieu, les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
2°  les mentions que doit comporter la déclaration de candidature et les documents qui doivent l’accompagner;
3°  le fait que, s’il y a plus d’un candidat à un poste de commissaire, un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote par anticipation;
5°  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6°  le nom du secrétaire d’élection;
7°  le numéro de téléphone et l’adresse du bureau du président d’élection.
1989, c. 36, a. 38.