E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
30.1. Le centre de services scolaire anglophone ne peut imposer aucune sanction contre un membre du personnel électoral qui est l’un de ses employés en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens de l’article 206.1.
Toute contravention au premier alinéa autorise la personne visée par la sanction à faire valoir ses droits auprès du Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 10, a. 11; 2015, c. 15, a. 154; 2020, c. 1, a. 264.
30.1. La commission scolaire ne peut imposer aucune sanction contre un membre du personnel électoral qui est l’un de ses employés en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens de l’article 206.1.
Toute contravention au premier alinéa autorise la personne visée par la sanction à faire valoir ses droits auprès du Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 10, a. 11; 2015, c. 15, a. 154.
30.1. La commission scolaire ne peut imposer aucune sanction contre un membre du personnel électoral qui est l’un de ses employés en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens de l’article 206.1.
Toute contravention au premier alinéa autorise la personne visée par la sanction à faire valoir ses droits auprès de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C‐27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 10, a. 11.