E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
282.3. Le centre de services scolaire anglophone doit, après la tenue du scrutin au cours duquel s’est fait l’essai mentionné à l’article 282.2, transmettre un rapport d’évaluation au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et au directeur général des élections.
2002, c. 10, a. 96; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 264.
282.3. La commission scolaire doit, après la tenue du scrutin au cours duquel s’est fait l’essai mentionné à l’article 282.2, transmettre un rapport d’évaluation au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et au directeur général des élections.
2002, c. 10, a. 96; 2005, c. 28, a. 195.
282.3. La commission scolaire doit, après la tenue du scrutin au cours duquel s’est fait l’essai mentionné à l’article 282.2, transmettre un rapport d’évaluation au ministre de l’Éducation et au directeur général des élections.
2002, c. 10, a. 96.