E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
278. Dans une loi, un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, ou un autre document, un renvoi aux articles 48, 49 et 78 à 168 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) est censé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi.
1989, c. 36, a. 278.