E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
23. Le président d’élection nomme, pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions, un secrétaire d’élection qui, à cette fin, exerce les fonctions que le président lui délègue.
1989, c. 36, a. 23; 2006, c. 51, a. 14.
23. Le président d’élection nomme, pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions, un secrétaire d’élection.
1989, c. 36, a. 23.