E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
223.4. La poursuite pénale pour une infraction prévue au présent chapitre se prescrit par cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction. Toutefois, une poursuite relative à une infraction prévue aux paragraphes 1º à 4.1º de l’article 212, au paragraphe 4º de l’article 213, aux paragraphes 1º, 2º, 3º, 4º et 10º de l’article 214, aux paragraphes 1º et 3º de l’article 215 et aux articles 216, 217 et 219 se prescrit par 10 ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2002, c. 10, a. 93; 2010, c. 35, a. 38.
223.4. Une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent chapitre se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2002, c. 10, a. 93.