E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
221.1. Une personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 219.1 et 219.3, aux paragraphes 1º à 3º de l’article 219.4, dans la mesure où ils visent une dépense ou un emprunt, au paragraphe 4º de cet article et à l’un ou l’autre des articles 219.5 à 219.7, 219.10, 219.11 et 219.14 à 219.18 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
2002, c. 10, a. 90; 2006, c. 51, a. 84; 2010, c. 32, a. 42; 2011, c. 38, a. 57.
221.1. Une personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 219.1 à 219.3, aux paragraphes 1º à 3º de l’article 219.4, dans la mesure où ils visent une dépense ou un emprunt, au paragraphe 4º de cet article et à l’un ou l’autre des articles 219.5 à 219.7, 219.10, 219.11 et 219.14 à 219.18 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
2002, c. 10, a. 90; 2006, c. 51, a. 84; 2010, c. 32, a. 42.
221.1. Une personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 219.1 à 219.18 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 2° de l’article 219.8, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant à la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable et ce, même si l’amende maximale prévue dans le premier alinéa lui a été imposée.
2002, c. 10, a. 90; 2006, c. 51, a. 84.
221.1. Une personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 219.1 à 219.18 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 2° de l’article 219.8, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalent à la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable et ce, même si l’amende maximale prévue dans le premier alinéa lui a été imposée.
2002, c. 10, a. 90.