E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
21.4. Est inéligible à un poste de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est inhabile en vertu de l’article 176 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
2006, c. 51, a. 13; 2020, c. 1, a. 264.
21.4. Est inéligible à un poste de membre du conseil des commissaires toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est inhabile en vertu de l’article 176 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
2006, c. 51, a. 13.