E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
21.3. Est inéligible à un poste de membre d'un conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d’un autre centre de services scolaire anglophone ou qui est candidate à un tel poste.
Est également inéligible à un poste de membre d'un conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone toute personne qui occupe un poste au sein de ce conseil, sauf dans le cas d’une élection lors de laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister.
2002, c. 10, a. 8; 2020, c. 1, a. 264.
21.3. Est inéligible à un poste de membre du conseil des commissaires toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d’une autre commission scolaire ou qui est candidate à un tel poste.
Est également inéligible à un poste de membre du conseil des commissaires toute personne qui occupe un poste au sein de ce conseil, sauf dans le cas d’une élection lors de laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister.
2002, c. 10, a. 8.