E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
21.2. Est inéligible le candidat à une élection antérieure qui n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales conformément à l’article 206.56, pendant quatre ans à compter de son défaut.
L’inéligibilité d’un candidat élu cesse toutefois le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes, lorsqu’elle est faite avant l’expiration de la période de quatre ans.
2002, c. 10, a. 8.