E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
219.8. Commet une infraction:
1°  le candidat autorisé ou la personne désignée par lui pour solliciter ou recueillir des contributions qui recueille une contribution en sachant que:
a)  la personne qui la fait n’est pas un électeur du centre de services scolaire anglophone;
b)  l’électeur ne la fait pas lui-même;
b.1)  l’électeur ne la fait pas volontairement;
b.2)  l’électeur reçoit une compensation ou une contrepartie ou en est remboursé;
c)  l’électeur ne la fait pas sur ses propres biens;
d)  cette contribution a pour effet de faire dépasser par l’électeur le maximum prévu à l’article 206.21;
e)  le bien ou le service fourni gratuitement à des fins politiques n’est pas évalué conformément au troisième alinéa de l’article 206.17;
2°  la personne qui fait une contribution visée au paragraphe 1°;
3°  la personne qui, par la menace ou la contrainte ou par une promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement, incite un électeur à faire une contribution;
4°  l’électeur qui déclare faussement que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement.
2002, c. 10, a. 87; 2010, c. 32, a. 37; 2020, c. 1, a. 264.
219.8. Commet une infraction:
1°  le candidat autorisé ou la personne désignée par lui pour solliciter ou recueillir des contributions qui recueille une contribution en sachant que:
a)  la personne qui la fait n’est pas un électeur de la commission scolaire;
b)  l’électeur ne la fait pas lui-même;
b.1)  l’électeur ne la fait pas volontairement;
b.2)  l’électeur reçoit une compensation ou une contrepartie ou en est remboursé;
c)  l’électeur ne la fait pas sur ses propres biens;
d)  cette contribution a pour effet de faire dépasser par l’électeur le maximum prévu à l’article 206.21;
e)  le bien ou le service fourni gratuitement à des fins politiques n’est pas évalué conformément au troisième alinéa de l’article 206.17;
2°  la personne qui fait une contribution visée au paragraphe 1°;
3°  la personne qui, par la menace ou la contrainte ou par une promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement, incite un électeur à faire une contribution;
4°  l’électeur qui déclare faussement que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement.
2002, c. 10, a. 87; 2010, c. 32, a. 37.
219.8. Commet une infraction:
1°  le candidat autorisé ou la personne désignée par lui pour solliciter ou recueillir des contributions qui recueille une contribution en sachant que:
a)  la personne qui la fait n’est pas un électeur de la commission scolaire;
b)  l’électeur ne la fait pas lui-même;
c)  l’électeur ne la fait pas sur ses propres biens, à moins que la contribution ne consiste dans la fourniture d’un service;
d)  cette contribution a pour effet de faire dépasser par l’électeur le maximum prévu à l’article 206.21;
2°  la personne qui sciemment fait une contribution visée au paragraphe 1°.
2002, c. 10, a. 87.